Q-2, r. 43.1 - Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés

Texte complet
11. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 7, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus.
D. 1459-2022, a. 11.
En vig.: 2024-01-01
11. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 7, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus.
D. 1459-2022, a. 11.